Le démarchage téléphonique est-il interdit ?

Mise à jour du mardi 11 août 2026. La bascule a eu lieu ce matin : la France est passée de l’opposition (Bloctel) au consentement préalable. Démarcher un consommateur par téléphone est désormais interdit par défaut, et Bloctel a fermé le même jour. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 est entré en vigueur en même temps. La check-list ci-dessous n’est donc plus une préparation : c’est le niveau de conformité exigible dès aujourd’hui.

Oui, depuis ce mardi 11 août 2026. Un professionnel ne peut plus appeler un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement — et c’est au professionnel de prouver ce consentement, pas au consommateur de prouver son refus. Jusqu’au 10 août 2026 inclus, la règle inverse s’appliquait : le démarchage était autorisé sauf opposition du consommateur via Bloctel, dispositif qui a fermé le même jour.

C’est l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques qui a opéré la bascule, avec une clause d’entrée en vigueur sans ambiguïté : « Les a à f et le h du 1° du B du II entrent en vigueur le 11 août 2026. » Son décret d’application, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique (JORF n° 0172 du 25 juillet 2026), est entré en vigueur le même jour et fixe les obligations concrètes. Pour une entreprise qui prospecte par téléphone, ce n’est pas un ajustement de règles : c’est un renversement de la charge de la preuve, effectif depuis ce matin.

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Avant / après : ce qui a basculé le 11 août 2026 #

Jusqu’au 10 août 2026Depuis le 11 août 2026
PrincipeAutorisé sauf oppositionInterdit sauf consentement préalable
Démarche du consommateurS’inscrire sur BloctelAucune : le silence vaut refus
Obligation de l’entreprisePurger ses fichiers contre la liste BloctelRecueillir, tracer et conserver un consentement
Charge de la preuveSur le consommateur (montrer son inscription)Sur le professionnel (art. L. 223-1)
Durée de validitéInscription Bloctel valable 3 ansConsentement valable 1 an, sans reconduction tacite (art. R. 223-1)
ExceptionsContrat en cours, sondages, presseContrat en cours, presse (art. L. 223-5)
Contrat signé après un appel illégalValableNul (art. L. 223-1)

Ce que dit exactement le texte #

L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 11 août 2026, pose la règle : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. »

Le même article définit ce consentement : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». La CNIL en tire la conséquence opérationnelle : le consentement se recueille par une case à cocher, et « l’utilisation d’une case pré-cochée est interdite ».

Mise en conformité : la check-list du professionnel #

Le décret du 23 juillet 2026 transforme le principe en obligations vérifiables. Six chantiers, exigibles depuis ce matin — et non plus à programmer :

  1. Refaire les formulaires de collecte, et surtout la demande elle-même. Case à cocher dédiée à la prospection téléphonique, jamais pré-cochée, jamais mutualisée avec l’acceptation des conditions générales. L’article R. 223-1 va plus loin : la demande de consentement doit préciser l’identité du professionnel, la nature des biens ou services concernés, la proposition commerciale, la période pendant laquelle le consommateur accepte d’être démarché, les modalités de retrait du consentement et les modalités d’accès à la preuve de ce consentement. Une demande incomplète est un consentement fragile.
  2. Ajouter la mention obligatoire de l’article L. 223-2. Quand l’entreprise recueille les coordonnées téléphoniques d’un consommateur, elle doit l’informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable. Et lorsque ce recueil intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, « le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ».
  3. Poser une date de péremption à 12 mois. L’article R. 223-1 vise « la période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an », et ajoute, dans une phrase distincte : « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite. » Concrètement, une base de consentements se repurge chaque année, et aucune clause de reconduction tacite ne peut la maintenir en vie. Un CRM qui conserve un opt-in indéfiniment est non conforme par construction.
  4. Archiver la preuve pendant 3 ans, et savoir la restituer. L’article R. 223-2 impose que les éléments du consentement soient « conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil », en format numérique. À la demande du consommateur, le professionnel « fournit gratuitement sur un support durable » la preuve du consentement — la gratuité est une obligation à la charge de l’entreprise, pas une faveur. Bonne nouvelle côté coûts : le texte précise que ce « support durable peut consister dans l’accès à une interface en ligne ». Un espace client suffit donc, sans envoi de document à chaque demande.
  5. Traiter le retrait, y compris oral. L’article R. 223-3 impose de permettre le retrait du consentement à tout moment, selon des « modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil » — c’est un parallélisme des formes : ce qui s’est consenti par téléphone doit pouvoir se retirer par téléphone. Le texte ajoute : « Ce retrait peut être exprimé oralement. » Le script du téléconseiller doit donc prévoir l’enregistrement immédiat du retrait en base, sans renvoyer le consommateur vers un formulaire écrit.
  6. Ne pas surestimer la dérogation du rappel. L’article R. 223-4 ne qualifie pas de prospection commerciale l’appel qui fait suite à une demande d’information du consommateur en matière de rénovation énergétique et d’adaptation du logement, sous conditions strictes, dont un délai maximal de cinq jours ouvrables. Le périmètre est sectoriel et étroit : ce n’est en aucun cas une dérogation générale au consentement, et l’invoquer hors de ces deux domaines n’a pas de base légale.

Le point que les donneurs d’ordre sous-estiment #

Externaliser sa prospection ne met pas l’annonceur à l’abri. L’article L. 223-1 dispose que « tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». La présomption est simple, donc renversable — mais elle inverse la charge de la discussion : ce n’est plus à l’administration de remonter la chaîne jusqu’à vous, c’est à vous de prouver que vous n’y êtes pour rien. Contractualiser des garanties de conformité avec son prestataire, et pouvoir produire les preuves de consentement de ses fichiers, devient un enjeu de direction générale.

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Deux autres risques se cumulent. D’une part, « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » : le chiffre d’affaires issu d’une campagne non conforme est un chiffre d’affaires contestable. D’autre part, l’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit une amende administrative « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». Ce sont des plafonds, pas des montants automatiques, et le texte ne les rapporte pas à un appel unitaire — la formule « 375 000 € par appel » qui circule ne figure pas dans la loi. Le même article ajoute une sanction souvent oubliée et pourtant redoutable en B2B : la décision de sanction « est publiée aux frais de la personne sanctionnée ».

Ce que le consentement ne débloquera jamais #

Certains secteurs restent interdits de démarchage téléphonique, consentement ou pas. L’article L. 223-1 vise « l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ». Seule sortie : le contrat en cours. Depuis le 2 juillet 2025, l’article L. 223-8 étend d’ailleurs cette interdiction, pour les mêmes secteurs, aux messageries interpersonnelles, au courrier électronique et aux réseaux sociaux.

Jours, horaires et fréquence : le cadre survit #

Le nouveau régime ne supprime pas l’encadrement horaire, il s’y ajoute. L’article D. 223-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 11 août 2026, maintient deux règles : la sollicitation n’est autorisée que du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, dans le fuseau horaire du consommateur ; et un même professionnel ne peut pas démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois sur trente jours calendaires. Le décret du 23 juillet 2026 n’abroge que les articles R. 223-4-1 à R. 223-8, c’est-à-dire l’architecture réglementaire de Bloctel : le cadre horaire, lui, n’est pas touché. Un appel hors créneau reste possible uniquement si le consommateur a consenti à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés, et si le professionnel peut en attester.

Ce qui n’est toujours pas tranché au 11 août 2026 #

Deux zones d’ombre subsistent, et il vaut mieux les connaître que les combler d’une intuition. La première : le sort des consentements collectés avant le 11 août. Ni la loi ni le décret ne prévoient de disposition transitoire, et aucune administration ne s’était prononcée à la date de publication de cette mise à jour, le 11 août 2026. La seconde : l’article L. 223-5 renvoie à un décret le soin de fixer les jours, horaires et fréquence applicables à la prospection pour la vente de journaux, périodiques et magazines ; le décret du 23 juillet 2026 ne mentionne ni journaux ni périodiques. Sur ces deux points, nous n’écrivons pas de réponse tant qu’une source officielle ne l’a pas donnée.

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Côté consommateur : ce qui change pour vous #

Rien à faire, et c’est tout l’intérêt de la réforme : depuis ce 11 août 2026, vous n’avez plus aucune inscription à effectuer, le silence vaut refus. Face à un appel non sollicité, ne confirmez jamais vos coordonnées bancaires, ne prononcez pas de « oui » enregistrable, notez le numéro et le nom de l’entreprise, puis signalez l’appel sur SignalConso — Bloctel ayant fermé, c’est SignalConso qui alimente désormais les contrôles de la DGCCRF. Et si vous avez signé après un appel illégal, rappelez-vous que le contrat est nul.

Les consentements recueillis avant le 11 août 2026 restent-ils valables ?

Aucun texte ne le dit. Ni la loi du 30 juin 2025 ni le décret du 23 juillet 2026 ne prévoient de disposition transitoire sur le stock existant, et aucune administration ne s’était prononcée au 11 août 2026, jour de l’entrée en vigueur. En pratique, un consentement antérieur n’est défendable que s’il satisfait déjà les exigences des articles L. 223-1 et R. 223-1, preuve comprise. Une base constituée sous le régime Bloctel, c’est-à-dire une base de numéros non opposés, ne se convertit pas en base opt-in.

Sous-traiter sa prospection à un centre d’appels protège-t-il l’entreprise ?

Non. L’article L. 223-1 pose une présomption de responsabilité du donneur d’ordre : le professionnel qui a tiré profit d’appels illégaux est présumé responsable, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Cette présomption est simple, donc renversable, mais elle inverse la charge de la discussion : c’est à l’annonceur de prouver qu’il n’y est pour rien.

Peut-on encore appeler ses propres clients depuis le 11 août 2026 ?

Oui, si l’appel intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat : les deux conditions sont cumulatives. La loi admet expressément de proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat, ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité.

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